75. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 115 de la Loi, la personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 8, 14, du deuxième alinéa de l’article 17, des articles 27.1 à 32, 36, 38, 40 à 43, du premier alinéa de l’article 44, des articles 45 à 49, des premier et deuxième alinéas de l’article 50, de l’article 51, du premier alinéa de l’article 52, du premier alinéa de l’article 53, de l’article 54, du deuxième alinéa de l’article 55, des articles 59, 60, 63, 65, 66, 69 à 72, du quatrième et cinquième alinéa de l’article 74.2, 74.4, 74.7 et du premier alinéa de l’article 74.8.
D. 690-2002, a. 75; D. 363-2003, a. 10; 1365-2018D. 1365-2018, a. 31.